94.6.Les prestations auxquelles a droit un participant à la suite d'un transfert sont déterminées, selon le cas :1°pour les années de services reconnus avant le 1er janvier 2005, selon les dispositions applicables le 1er janvier 2005;
2°pour les années de services reconnus après le 31 décembre 2004, selon les dispositions qui auraient été applicables à ces années de service en vertu du chapitre VI si le participant avait participé au présent régime pendant ces années;
3°pour les années de service reconnues avant le 1er janvier 2014 à un participant qui est un professionnel non syndiqué, selon les dispositions applicables, pour ces années, à un participant qui est un cadre, à l’exception d’un cadre pompier.
Malgré le premier alinéa, l’indexation prévue à l’article 83 ne doit pas être prise en compte afin de déterminer le coût des années de service visé à l’article 94.5.
Lorsque le montant transféré au présent régime ne permet pas de reconnaître le nombre maximal d’années de service reconnues à un participant celui-ci choisit, le cas échéant, le volet dans lequel les années de service lui sont reconnues. Les années de service sont alors reconnues de façon antichronologique dans le volet choisi par le participant. Lorsque le nombre maximal d’années de service est reconnu dans le volet choisi par le participant et qu’une partie du montant transféré demeure disponible, des années de service lui sont reconnues dans l’autre volet de façon antichronologique.